Article CH 25 : Fluides
caloporteurs
(modifié par l'arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars
2000)
§ 1. Dans les parties de l'établissement
accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation
de la chaleur :
- les liquides inflammables ou susceptibles
de donner des vapeurs inflammables
- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des
vapeurs toxiques ou corrosives
- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.
§ 2. Dans les parties de l'établissement
accessibles au public, la pression effective des fluides de transport
de chaleur ne doit pas excéder 4 bars.
Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide
est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique
normale.
§ 3. Les canalisations de
chauffage sont métalliques ou en matériaux de réaction au feu de
degré M1.
Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les canalisations
incorporées (encastrées, engravées ou enrobées) dans les dalles
ainsi que pour les piquages destinés à alimenter les émetteurs de
chaleur du local depuis les planchers de ce local.
Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients
contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau
de catégorie M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public
et M3 dans les autres parties de l'établissement.
§ 4. Les fluides utilisés
pour le transport du froid respectent les dispositions de l'article
CH
35.